(193) Troisièmement, Ryanair affirme que la décision d’ouvrir la procédure ne contient pas une analyse suffisante des projections financières de SAS. De plus, la Commission aurait dû évaluer, notamment, la mesure dans laquelle SAS pouvait réduire structurellement sa base de coûts pour améliorer sa rentabilité ou la mesure dans laquelle elle était capable de réduire les coûts à court terme. De même, la Commission n’a pas évalué l’incidence d’autres prévisions et hypothèses concernant le trafic quant à la reprise du trafic après la pandémie.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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