(201) Premièrement, Ryanair fait valoir que, dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission s’est écartée de sa pratique décisionnelle concernant les concentrations de compagnies aériennes, qui consiste à définir les marchés comme des paires de villes entre un point d’origine et un point de destination (ci-après l’«approche O&D»), et a proposé à la place de définir les marchés en cause uniquement selon une approche aéroport par aéroport. Ryanair considère que, ce faisant, la Commission a mal défini les marchés en cause et n’a pas évalué si SAS détient un pouvoir de marché significatif sur au moins un des marchés en cause, comme l’exige le point 72 de l’encadrement temporaire. Selon Ryanair, le fait que la mesure porte sur SAS en tant que groupe et non sur des liaisons spécifiques n’empêche pas la position concurrentielle spécifique de SAS pour chacune des paires de villes O&D d’être affectée par les aides octroyées. Il n’y a donc, d’après Ryanair, aucune raison objective d’axer l’appréciation sous l’angle de la concurrence sur des considérations relatives à l’offre en matière d’aides d’État. Les effets concernant la demande sont tout aussi pertinents pour l’appréciation des aides d’État dans le secteur de l’aviation, puisque le bénéficiaire reçoit un avantage par rapport aux autres entreprises qui sont ses concurrents sur les liaisons O&D. De surcroît, le point 72 de l’encadrement temporaire charge la Commission i) d’apprécier si le bénéficiaire détient un pouvoir de marché significatif sur chacun des marchés en cause sur lesquels il exerce ses activités et ii) d’exiger des mesures correctives sur ces marchés. L’encadrement temporaire exige donc une appréciation sous l’angle de la concurrence conforme à celle normalement requise dans les affaires d’ententes et de concentrations. Dans ses observations, Ryanair renvoie au rapport d’Oxera, qui a analysé les parts de marché de SAS sur 567 liaisons exploitées par SAS au départ et à destination de pays scandinaves au cours de la saison IATA été 2019.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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