(202) Deuxièmement, Ryanair affirme que, dans la décision d’ouvrir la procédure, l’appréciation du pouvoir de marché de SAS réalisée par la Commission présente un certain nombre de défauts: i) la Commission n’a pas adopté une approche prospective et ne s’est fondée que sur des données historiques pour les saisons IATA été 2019 et hiver 2019/2020; ii) la Commission n’a pas pris en considération les aéroports dans lesquels SAS n’avait pas de base, alors qu’il n’est pas nécessaire qu’une compagnie aérienne dispose d’une base pour exercer ses activités avec succès dans un aéroport; iii) la Commission n’a pas tenu compte d’autres barrières à l’entrée que les contraintes liées aux créneaux horaires, telles que les économies de gamme, l’image de marque, les promotions et la fidélisation de la clientèle, les économies de réseau ou le risque de représailles agressives de la part d’opérateurs historiques; et iv) la Commission a ignoré à tort le degré de fragmentation des concurrents dans les aéroports, s’est concentrée de manière inappropriée sur les parts de créneaux horaires détenues plutôt que sur les parts de marché, et n’a pas évalué les aéroports de manière suffisamment détaillée.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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