(205) Premièrement, elle considère que la description des négociations sur la répartition des charges avec les porteurs d’obligations présente une contradiction. Selon elle, la Commission a indiqué que «le paiement de[s] […] coupons a été inclus dans les négociations avec certains porteurs d’obligations», alors qu’«il était attendu qu’une considération essentielle pour tous les porteurs d’obligations était l’acceptation de la conversion». Deuxièmement, Ryanair relève que la Commission explique que l’interdiction de verser des coupons non obligatoires vise à réduire au minimum le montant de l’aide nécessaire. Pourtant, selon elle, la Commission a estimé que la levée de l’interdiction devait réduire le montant des aides d’État injectées. D’après Ryanair, l’interdiction énoncée au point 77 de l’encadrement temporaire consiste à imposer un engagement contraignant aux bénéficiaires de l’aide à la recapitalisation, afin d’éviter de négocier avec les investisseurs sur ce point et, en fin de compte, de réduire le montant de l’aide nécessaire. De l’avis de Ryanair, les porteurs d’obligations étaient déjà suffisamment incités à investir, compte tenu du soutien important apporté aux aides par le Danemark et la Suède.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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