(207) Quatrièmement, Ryanair considère que le fait que la levée de l’interdiction relative aux coupons non obligatoires aurait pu constituer un élément clé pour inciter les porteurs d’obligations à participer à la recapitalisation ne peut justifier l’écart de la Commission par rapport à l’encadrement temporaire. Le fait que «l’encadrement temporaire n’impose aucune exigence de répartition des charges» (considérant 206 de la décision d’ouvrir la procédure) est, selon Ryanair, dénué de pertinence, puisque le point 77 dudit encadrement impose prétendument une certaine répartition des charges, ainsi que la Commission le reconnaît au considérant 198 de la décision d’ouvrir la procédure: «le point 77 de l’encadrement temporaire énonce une exigence de compatibilité qui empêche les fournisseurs privés existants de capitaux de bénéficier des aides d’État au moyen d’actes discrétionnaires pris par le bénéficiaire (tels qu’une déclaration de dividende, le rachat d’actions ou le paiement de coupons non obligatoires)».
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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