(208) Ryanair affirme que la période de six ans au terme de laquelle les États membres peuvent être tenus de présenter un plan de restructuration du bénéficiaire d’une mesure de recapitalisation prévue au point 85 de l’encadrement temporaire n’encourage pas la sortie de l’État. Elle contraste aussi fortement avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, qui exigeait prétendument des banques qu’elles fournissent un plan de restructuration avant même que la recapitalisation puisse être autorisée. Selon Ryanair, une approche aussi laxiste, associée à l’absence de toute mesure structurelle visant à remédier aux distorsions de concurrence, est incompatible avec le principe de proportionnalité. Elle contredit également le point 45 de l’encadrement temporaire, qui énonce que «l’émission d[’]instruments [de recapitalisation] devrait être strictement encadrée, car ces instruments créent d’importantes distorsions de concurrence entre les entreprises». En conséquence, la Commission devrait exiger qu’un plan de restructuration soit notifié beaucoup plus tôt.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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