(233) Il découle de cette disposition que l’injonction de suspension est laissée à l’appréciation de la Commission et est soumise au respect de certaines règles de procédure, à savoir que la Commission doit arrêter une décision spécifique à cet égard, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations. Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Commission n’est pas tenue de motiver son choix de ne pas adopter d’injonction de suspension dans un cas donné.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.