Décision (UE) 2024/2549 · Article

Article considérant 264

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
RéférenceConsidérant 264 de la décision (UE) 2024/2549EUR-Lex →

(264) Enfin, contrairement à l’allégation de Ryanair mentionnée au considérant 179, le point 49 b) de l’encadrement temporaire impose aux États membres de démontrer qu’il est dans l’intérêt commun d’intervenir sur la base d’au moins une des justifications énoncées dans cette disposition, et à la Commission d’apprécier si tel est bien le cas. Par conséquent, une fois que la Commission établit l’existence de cet intérêt commun, elle n’est pas tenue, comme Ryanair le laisse entendre, d’apprécier si le bénéficiaire pouvait encore réduire ou supprimer des activités non essentielles sans compromettre la poursuite de l’intérêt commun déterminé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).