(264) Enfin, contrairement à l’allégation de Ryanair mentionnée au considérant 179, le point 49 b) de l’encadrement temporaire impose aux États membres de démontrer qu’il est dans l’intérêt commun d’intervenir sur la base d’au moins une des justifications énoncées dans cette disposition, et à la Commission d’apprécier si tel est bien le cas. Par conséquent, une fois que la Commission établit l’existence de cet intérêt commun, elle n’est pas tenue, comme Ryanair le laisse entendre, d’apprécier si le bénéficiaire pouvait encore réduire ou supprimer des activités non essentielles sans compromettre la poursuite de l’intérêt commun déterminé.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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