(265) Pour ce qui est du commentaire des autorités danoises et suédoises figurant au considérant 218, selon lequel l’appréciation de la Commission quant à ce que les États membres considèrent comme étant l’intérêt commun d’intervenir se limite au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, il doit être rejeté. D’après une jurisprudence constante, lorsqu’elle applique l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans le contexte de l’Union. Dès lors, le contrôle de la Commission au titre du point 49 b) de l’encadrement temporaire ne se limite pas à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de la justification fournie par l’État membre.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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