(270) Ryanair affirme qu’en vertu du point 49 b) de l’encadrement temporaire, la Commission doit démontrer que toutes les activités du bénéficiaire sont irremplaçables ou, à titre subsidiaire, doit déterminer la part de ses activités qui ne peut être remplacée (considérant 177). La Commission estime qu’une telle exigence ne découle ni du libellé ni de l’objectif du point 49 b) de l’encadrement temporaire. Le point 49 b) prévoit que l’intérêt commun d’intervenir peut être démontré par un «risque de perturbation d’un service important». À cet égard, comme le Danemark et la Suède l’ont indiqué à juste titre (considérant 216), il suffit de démontrer que le service important en question ne peut pas être reproduit dans la même mesure ou dans une mesure similaire par d’autres entreprises, car, par définition, un tel constat déterminerait l’existence d’un risque de perturbation de services importants.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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