(288) Ces conclusions ne sont pas remises en cause par l’allégation générale de Ryanair figurant au considérant 177, fondée sur la note d’information de la Commission sur la politique de concurrence publiée en 2014, selon laquelle les compagnies aériennes qui ont fait faillite par le passé sont généralement remplacées par des compagnies aériennes plus efficaces telles que des compagnies à bas coûts, comme l’illustrent les prétendus précédents de la Sabena, de Malev et de Spanair. La Commission fait tout d’abord observer que cette note comprend une clause explicite de non-responsabilité indiquant sans ambiguïté qu’elle n’exprime pas une prise de position officielle de la Commission. En tout état de cause, la Commission fait remarquer que cet article, rédigé en 2014, ne portait pas sur la situation d’une faillite potentielle d’une compagnie aérienne dans le contexte d’une pandémie touchant gravement l’ensemble du secteur, telle que celle de COVID-19. De même, en ce qui concerne les précédents de Malev et de Spanair cités par Ryanair, la Commission considère qu’ils correspondent à des situations qui se sont toutes produites dans un contexte différent et à une époque différente, dans des États membres dont la situation géographique et du marché est différente et qu’ils concernent tous des compagnies différentes. Ils n’indiquent pas à la Commission si, en l’espèce, il n’existait aucun risque de perturbation des services aériens importants fournis par SAS pour la Suède et le Danemark dans le contexte d’une grave crise sanitaire touchant l’ensemble du secteur de l’aviation.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 288
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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