Décision (UE) 2024/2549 · Article

Article considérant 302

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
RéférenceConsidérant 302 de la décision (UE) 2024/2549EUR-Lex →

(302) En effet, après la flambée de COVID-19 en mars 2020, SAS a tenté de contracter une facilité de crédit renouvelable auprès d’un groupe de banques, mais cette tentative s’est révélée infructueuse en l’absence du soutien de l’État, étant donné que les banques n’étaient pas prêtes à prendre des risques sans qu’ils soient assortis d’une sûreté (considérant 78). Cela indique certainement que, à l’époque, la volonté d’accorder des prêts, même assortis d’une sûreté, aux entreprises du secteur de l’aviation était très faible. En fin de compte, SAS a contracté la facilité de crédit renouvelable adossée à 90 % aux garanties de l’État, mais les banques ont exigé des sûretés pour la partie non assortie d’une sûreté de la facilité sous la forme d’actifs non grevés détenus par la compagnie. À cet égard, la Commission fait observer que le groupe de banques exigeait des sûretés importantes par rapport à sa propre exposition au risque (considérant 78). En outre, comme SAS l’a démontré (considérant 158), la compagnie ne disposait pas d’un nombre suffisant d’aéronefs non grevés pour couvrir une quelconque partie significative de ses besoins de liquidités ou de capitaux, car elle ne pouvait raisonnablement compter à cet effet que sur quatre aéronefs dotés d’une technologie plus récente. De plus, les conditions générales relatives à la facilité de crédit renouvelable laissent également à penser que SAS n’avait probablement pas accès à un financement par l’emprunt assorti d’une sûreté à des conditions abordables au moment de l’octroi de la mesure (considérant 158). Enfin, la Commission considère que tout autre actif qui, en théorie, aurait pu être utilisé comme sûreté (comme le programme Eurobonus) n’aurait pas constitué une solution efficace aux problèmes de liquidité et de solvabilité de SAS, compte tenu notamment de l’urgence d’agir au moment de l’octroi de la mesure et des contraintes de temps liées à la possibilité de céder ces actifs (considérants 48 et 159).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).