(319) Qui plus est, en vertu du point 49 c) de l’encadrement temporaire, la Commission est tenue d’apprécier si le bénéficiaire d’une aide pouvait accéder à d’autres financements sur les marchés à des conditions abordables. Cette appréciation ne suppose donc pas de vérifier si le bénéficiaire pouvait encore réduire ses activités, comme le propose Ryanair. Dès lors, l’allégation de Ryanair selon laquelle SAS devrait être tenue d’envisager la vente d’aéronefs hypothéqués comme mode de financement alternatif sur les marchés à des conditions abordables, qui conduirait en fait à une réduction de ses activités, n’est pas justifiée.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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