(322) À titre liminaire, Ryanair a signalé à juste titre que la Commission s’est fondée sur les comptes non consolidés de SAS dans sa décision initiale pour son appréciation au titre du point 49 d) de l’encadrement temporaire (voir considérant 185). La Commission a, à présent, examiné plus en profondeur les conditions prévues à l’article 2, point 18, a) et c), du RGEC, en utilisant les comptes consolidés de SAS, qui ont été établis conformément aux règles financières et comptables applicables.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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