(323) Par conséquent, sur la base des éléments de preuve produits par les autorités danoises et suédoises (considérant 98), la Commission a examiné les comptes consolidés de SAS, en tant que société à responsabilité limitée et société mère du groupe SAS. Elle a constaté que SAS n’avait pas perdu plus de la moitié de son capital social souscrit en raison des pertes accumulées [voir article 2, point 18, a), du RGEC]. Selon les états financiers consolidés de SAS, ses capitaux propres au 31 décembre 2019 (5,7 milliards de SEK) restaient supérieurs à la moitié de son capital social souscrit (7,7 milliards de SEK). Deuxièmement, la Commission a constaté que SAS ne faisait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne remplissait pas non plus, selon le droit national, les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de créanciers [voir article 2, point 18, c), du RGEC]. Enfin, sur la base des comptes consolidés de SAS, la Commission a calculé le ratio emprunts/capitaux propres de cette dernière au 31 décembre 2019 (4,96). Elle fait observer que cette valeur est restée inférieure au seuil de 7,5 fixé à l’article 2, point 18, e), du RGEC.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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