(325) Selon le point 52 de l’encadrement temporaire, «[l]es États membres peuvent prendre des mesures de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 en recourant à deux types distincts d’instruments de recapitalisation: a) les instruments de fonds propres, en particulier l’émission de nouvelles parts ordinaires ou privilégiées; et/ou b) les instruments assortis d’une composante fonds propres (dénommés “instruments hybrides”), en particulier les clauses de participation aux bénéfices, les participations tacites et les obligations convertibles garanties ou non garanties». Le point 53 de l’encadrement temporaire dispose que «[l]’intervention de l’État peut prendre la forme de toute variante des instruments ci-dessus ou être constituée d’une combinaison d’instruments de fonds propres et d’instruments hybrides». En tout état de cause, «[l]’État membre doit faire en sorte que les instruments de recapitalisation choisis et les conditions dont ils sont assortis soient les plus appropriés pour répondre aux besoins de recapitalisation du bénéficiaire, tout en faussant le moins la concurrence».
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.