(332) Selon le point 54 de l’encadrement temporaire, «[a]fin de garantir la proportionnalité de l’aide, le montant des recapitalisations dans le contexte de la COVID-19 ne doit pas dépasser le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire et devrait se limiter à rétablir la structure de capital qui était celle du bénéficiaire avant la flambée de COVID-19, c’est-à-dire la situation au 31 décembre 2019. Pour apprécier la proportionnalité de l’aide, il convient de prendre en compte l’aide d’État reçue ou prévue dans le contexte de la flambée de COVID-19».
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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