(333) Le test de proportionnalité énoncé au point 54 repose sur deux conditions cumulatives. D’une part, la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 ne doit pas dépasser le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire, c’est-à-dire qu’elle ne peut aller au-delà du montant minimal de l’aide à la recapitalisation nécessaire pour rétablir l’accès de l’entreprise aux marchés des capitaux privés (et faire en sorte que celle-ci soit en mesure d’obtenir des marchés des financements par l’emprunt et/ou par fonds propres à des taux abordables). D’autre part, la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 doit se limiter à rétablir la structure de capital qui était celle du bénéficiaire avant la flambée de COVID-19.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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