(337) Ryanair assimile la notion de viabilité à un niveau de rentabilité acceptable pour les investisseurs privés et fait valoir que la Commission aurait dû évaluer des indicateurs de rentabilité tels que le rendement des fonds propres (considérant 188). Or, le point 54 de l’encadrement temporaire ne mentionne pas la rentabilité. Il ressort plutôt clairement de l’encadrement temporaire que son principal objectif est de couvrir les besoins de liquidités afin de permettre la continuité opérationnelle des entreprises pendant et après la flambée de COVID-19. À cette fin, il est indiqué au point 9 de l’encadrement temporaire qu’une aide publique est nécessaire «pour veiller à ce que des liquidités suffisantes restent disponibles sur les marchés» et «pour préserver la continuité de l’activité économique pendant et après la flambée de COVID-19». Par ailleurs, le point 11 précise que l’encadrement temporaire décrit les possibilités offertes aux États membres «pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises». Enfin, il est indiqué au point 18 que «des aides d’État se justifient […] pendant une période limitée, afin de remédier au manque de liquidité auquel sont confrontées les entreprises, et de faire en sorte que les perturbations causées par la flambée de COVID-19 ne compromettent pas leur viabilité».
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.