(340) Ryanair affirme également que la Commission aurait dû évaluer dans quelle mesure SAS pouvait réduire structurellement sa base de coûts et accroître sa rentabilité ou dans quelle mesure elle pouvait réduire les coûts à court terme, et qu’elle aurait donc dû contester les projections financières de SAS (considérant 193). La Commission fait observer que le point 54 de l’encadrement temporaire ne contient aucune exigence de ce type. L’argument de Ryanair semble découler d’une analogie avec les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration (considérant 188). L’encadrement temporaire n’exige cependant pas de restructuration, notamment parce que le bénéficiaire d’une aide à la recapitalisation dans le contexte de la pandémie de COVID-19 n’est pas responsable des événements ayant compromis sa viabilité.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 340
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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