(362) Comme expliqué, le test relatif à la proportionnalité énoncé au point 54 de l’encadrement temporaire repose sur deux conditions cumulatives: d’une part, la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 doit se limiter à rétablir la structure de capital qui était celle du bénéficiaire avant la flambée de COVID-19; d’autre part, la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 ne peut aller au-delà du montant minimal de l’aide à la recapitalisation nécessaire pour rétablir l’accès de l’entreprise aux marchés des capitaux privés (considérant 334). La première partie du test est examinée dans la section 6.3.3.1, dans laquelle la Commission conclut que la structure de capital de SAS ne va pas au-delà de celle d’avant la flambée de COVID-19.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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