(363) La Commission considère que, pour la deuxième partie du test, relative au rétablissement de l’accès de l’entreprise aux marchés des capitaux privés, il est justifié d’utiliser des indicateurs qui sont clairement liés à la solvabilité, puis de comparer ces indicateurs (de manière prudente) à ceux d’un groupe de compagnies aériennes comparables (comme pour les ratios dette nette/fonds propres et fonds propres/actifs) ou à un seuil couramment utilisé (comme pour le ratio dette nette/EBITDA), comme expliqué au considérant 337. Deuxièmement, la Commission fait observer que la mesure n’était en réalité pas supposée rétablir la situation financière de SAS après la recapitalisation (au 31 octobre 2021) aux seuils fixés ou au niveau de la situation financière qui était la sienne avant la flambée de COVID-19. Pour ce qui est du ratio dette nette/fonds propres, le niveau de 6,81 prévu pour le ratio de SAS après la recapitalisation (au 31 octobre 2021) (considérant 354) est plus mauvais qu’il ne l’était avant la flambée de COVID-19 (4,75, comme indiqué au considérant 191). Il en va de même pour le ratio dette nette/EBITDA (7,3 contre un maximum de 4,0, comme indiqué aux considérants 355 et 191) et le ratio fonds propres/actifs (7,87 % contre une fourchette de 8 à 16 %, comme indiqué aux considérants 358 et 191). Enfin, il convient également de relever que prendre comme référence la période antérieure à la COVID-19 est en fait prudent, compte tenu de l’incertitude sur les marchés financiers causée par les conséquences de la pandémie de COVID-19 pour le secteur de l’aviation (considérants 24 et 31).
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 363
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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