(373) Selon le point 57 de l’encadrement temporaire, «[l]a rémunération de la mesure de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 devrait être augmentée pour converger vers les prix du marché dans le but d’inciter le bénéficiaire et les autres actionnaires à rembourser la recapitalisation par l’État et pour réduire au minimum les risques de distorsion de la concurrence». Le point 58 de l’encadrement temporaire précise que, conformément à l’objectif du point 57, les mesures de recapitalisation «doivent prévoir des incitations appropriées pour que les entreprises remboursent la recapitalisation et se mettent en quête d’autres capitaux lorsque les conditions du marché le permettront, en demandant une rémunération d’un niveau suffisamment élevé pour la recapitalisation».
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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