Décision (UE) 2024/2549 · Article

Article considérant 378

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
RéférenceConsidérant 378 de la décision (UE) 2024/2549EUR-Lex →

(378) Afin d’augmenter la rémunération de l’État et d’inciter le bénéficiaire à racheter la participation souscrite par l’État, le point 61 de l’encadrement temporaire exige un mécanisme de hausse de la rémunération en deux phases, respectivement quatre et six ans après l’injection de fonds propres effectuée dans le contexte de la COVID-19. Le point 62 de l’encadrement temporaire prévoit que la Commission peut accepter d’autres mécanismes, à condition qu’ils produisent globalement un résultat similaire en ce qui concerne les effets incitatifs sur la sortie de l’État du capital et qu’ils aient une incidence globalement similaire sur la rémunération de l’État.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).