(388) Enfin, le Tribunal a constaté que, s’il est constant que, en vertu de la loi suédoise sur les sociétés, une société ne peut pas racheter uniquement les actions ordinaires d’un actionnaire spécifique, SAS n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle ladite loi ferait obstacle à l’attribution d’actions supplémentaires gratuites à un actionnaire. Dans ses observations sur la décision d’ouvrir la procédure, SAS n’a toujours pas démontré que la loi suédoise sur les sociétés ne permet pas d’attribuer des actions supplémentaires gratuites à un actionnaire. Sur cette base, les arguments soulevés par SAS et évoqués au considérant 146 doivent également être rejetés. En tout état de cause, quand bien même le droit national suédois aurait empêché la mise en œuvre d’un mécanisme de hausse de la rémunération tel que prévu au point 61 de l’encadrement temporaire, la Commission fait observer que la difficulté rencontrée par SAS du fait de la loi suédoise sur les sociétés n’est pas unique et que, dans des circonstances comparables concernant d’autres mesures de recapitalisation autorisées par la Commission, des mécanismes autres qu’un mécanisme de hausse de la rémunération ont été mis en place.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 388
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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