(390) En ce qui concerne les observations présentées au considérant 139, la Commission relève que les points 61 et 62 de l’encadrement temporaire s’appliquent indépendamment du niveau de la participation initiale du Danemark et de la Suède dans SAS ou de l’existence d’une répartition des charges. L’objectif du mécanisme de hausse de la rémunération prévu aux points 61 et 62 de l’encadrement temporaire est de rétablir le statu quo ante. Dès lors que la mesure a eu pour effet d’accroître la participation du Danemark et de la Suède dans SAS, comme indiqué au considérant 96 de la décision d’ouvrir la procédure, elle aurait dû s’accompagner d’incitations visant à encourager la sortie du Danemark et de la Suède et le retour à leur niveau de participation dans SAS d’avant la COVID-19, telles que le mécanisme de hausse de la rémunération prévu au point 61 de l’encadrement temporaire ou un autre mécanisme adéquat, comme le prévoit le point 62 dudit encadrement.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 390
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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