(398) La Commission est d’avis que les caractéristiques spécifiques de la recapitalisation de SAS, notamment l’objectif de garantir l’attractivité de la recapitalisation pour les investisseurs privés et l’importante répartition des charges acceptée par ces investisseurs, bien qu’elles constituent un élément important de la recapitalisation de SAS et qu’elles aient contribué de manière significative à la réduction du montant des aides nécessaires, ne justifient pas une telle application directe de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE permettant de déroger aux exigences énoncées aux points 61 et 62 de l’encadrement temporaire.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 398
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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