(407) En substance, ce mécanisme: i) serait activé quatre ans après l’octroi de la mesure, si l’État concerné n’a pas vendu au moins 40 % de sa participation, et six ans après l’injection de fonds propres effectuée dans le contexte de la COVID-19, si l’État concerné n’a pas vendu la totalité de sa participation; et ii) en cas d’activation, augmenterait la rémunération du Danemark et/ou de la Suède à hauteur de 10 % de leur participation supplémentaire respective résultant de la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 qui n’a pas encore été remboursée. Cette augmentation de la rémunération ne prendrait pas la forme d’actions supplémentaires, comme l’envisage explicitement le point 61 de l’encadrement temporaire. Au lieu de cela, SAS soit i) modifierait les conditions applicables aux instruments hybrides danois et/ou suédois afin d’augmenter le montant dû au titre de ceux-ci, soit ii) émettrait un nouvel instrument à l’intention du Danemark et/ou de la Suède aux mêmes conditions que les instruments hybrides.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 407
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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