Décision (UE) 2024/2549 · Article

Article considérant 425

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
RéférenceConsidérant 425 de la décision (UE) 2024/2549EUR-Lex →

(425) Conformément au point 66 de l’encadrement temporaire, la rémunération minimale des instruments hybrides, jusqu’à leur conversion en instruments de type «fonds propres», doit être au moins égale au taux de base (IBOR à un an ou équivalent publié par la Commission), auquel s’ajoute la prime prévue au tableau 5.

Tableau 5

Rémunération des instruments hybrides: IBOR à un an ou équivalent +

| Type de bénéficiaire | 1re année | 2e année | 3e année | 4e année | 5e année | 6e année | 7e année | 8e année et années ultérieures

| Grandes entreprises | 250 points de base | 350 points de base | 350 points de base | 500 points de base | 500 points de base | 700 points de base | 700 points de base | 950 points de base

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).