Décision (UE) 2024/2549 · Article

Article considérant 433

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
RéférenceConsidérant 433 de la décision (UE) 2024/2549EUR-Lex →

(433) Selon Ryanair, une marge de 400 points de base en plus de la rémunération minimale exigée prévue dans l’encadrement temporaire serait nécessaire pour indemniser suffisamment la Suède et le Danemark (voir considérant 196). Comme expliqué dans le rapport d’Oxera, la méthode utilisée pour parvenir au chiffre de 400 points de base est fondée sur des références du marché. Ryanair considère en outre que la différence de marge de 100 points de base entre les deux titres hybrides, qui, selon elle, sont identiques du point de vue de leur profil de risque, prouve en soi que la rémunération n’a pas été choisie sur la base de considérations tangibles ou crédibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).