(434) La Commission fait remarquer que les mesures octroyées au titre de l’encadrement temporaire constituent des aides d’État parce qu’elles confèrent un avantage que le bénéficiaire n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché. L’encadrement temporaire n’exige donc pas qu’une rémunération suffisante des instruments hybrides soit fondée sur des références du marché. Le point 65 de l’encadrement temporaire exige plutôt que la rémunération globale de l’instrument hybride tienne dûment compte des caractéristiques de l’instrument, des incitations à la sortie du capital intégrées à l’instrument et d’un taux de référence approprié. La Commission examine ces éléments aux considérants 425 à 433 et, à la lumière de ceux-ci, conclut qu’une rémunération supérieure de 90 points de base à l’exigence de rémunération minimale prévue par l’encadrement temporaire est appropriée en l’espèce. Quant à la différence de marge de 100 points de base entre les deux titres hybrides, la Commission reconnaît qu’elle ne repose pas sur une différence de profil de risque de ces instruments, mais qu’elle est plutôt le résultat d’un accord entre le Danemark et la Suède (voir considérant 429). Bien entendu, puisque la Commission considère qu’une marge de 90 points de base en plus des exigences de rémunération minimale prévues par l’encadrement temporaire constitue une rémunération suffisante en l’espèce, il en va nécessairement de même pour une marge excédentaire encore plus élevée de 190 points de base.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 434
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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