(435) Bien que la Commission ne soit pas tenue d’établir la rémunération suffisante par rapport à une référence du marché, il convient également de noter que, en tout état de cause, l’appréciation de Ryanair n’établit aucune valeur de référence fiable pour la rémunération conforme au marché liée aux instruments hybrides en cause. Par exemple, plusieurs des instruments financiers utilisés par Ryanair dans son analyse pour estimer la prétendue marge supplémentaire requise, tels que les obligations de premier rang non convertibles (voir considérant 197), ne sont pas des instruments hybrides, mais des titres de créance. En revanche, la rémunération minimale fixée au point 66 de l’encadrement temporaire (à laquelle s’ajoutent, en l’espèce, des marges de 90 points de base et de 190 points de base) est une rémunération qui s’applique spécifiquement aux instruments hybrides, et cette rémunération, qui reflète une subordination plus importante et d’autres facteurs de risque liés aux instruments de fonds propres ou de type «fonds propres», est considérablement plus élevée que celle prévue pour les titres de créance au point 27 a) de l’encadrement temporaire.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 435
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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