(442) Dans le cadre de l’approche aéroport par aéroport, chaque aéroport (ou aéroport substituable) est défini comme un marché distinct. Une telle définition du marché permet à la Commission d’apprécier les effets d’une opération sur le fonctionnement global des services de transport aérien de passagers dans un aéroport donné sur la base, notamment, du portefeuille de créneaux horaires détenu par un transporteur à l’aéroport, sans opérer de distinction entre les différentes liaisons desservies à destination ou au départ de cet aéroport. Le pouvoir du bénéficiaire sur ces marchés en cause sera évalué, entre autres, sur la base du niveau de congestion des aéroports et de la part de la capacité des infrastructures aéroportuaires que le bénéficiaire est autorisé à utiliser pour ses opérations (c’est-à-dire les parts de créneaux horaires).
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 442
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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