(444) Pour ces raisons, la Commission considère que les marchés sur lesquels le bénéficiaire opère qui sont pertinents pour l’appréciation des effets de distorsion de la mesure sur la concurrence, aux fins du point 72 de l’encadrement temporaire, sont les marchés de la prestation de services de transport aérien de passagers à destination et au départ des aéroports desservis par ce bénéficiaire. Cette conclusion est confirmée par le fait que la mesure vise à préserver la capacité globale du bénéficiaire d’exploiter des services de transport aérien, notamment en garantissant la conservation de ses actifs et de ses droits d’exploitation à moyen/long terme. Ces actifs et droits ne sont, en principe, affectés à aucune liaison en particulier. Cela est d’autant plus vrai pour les créneaux horaires d’un aéroport coordonné, lesquels peuvent avoir une grande valeur et être utilisés pour n’importe quelle liaison à destination et au départ de cet aéroport. Cette conclusion est également corroborée par la communication de la Commission sur la définition du marché en cause, qui précise, dans sa note de bas de page no 1, que le centre de l’évaluation dans les cas d’aide d’État est le bénéficiaire de l’aide en cause et l’industrie ou le secteur concernés plutôt que l’identification des contraintes compétitives que connaît ce bénéficiaire.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 444
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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