(445) La mesure soutient les activités de SAS dans leur ensemble et est donc susceptible d’affecter la concurrence sur toutes les liaisons au départ et à destination d’un aéroport dans lequel elle détient des créneaux horaires, indépendamment de sa position concurrentielle spécifique sur l’une de ces liaisons spécifiques. Étant donné que la mesure n’entraîne pas un renforcement de la position de SAS sur certaines liaisons O&D et non sur d’autres, et qu’elle produit des effets sur la situation globale de SAS, il n’est pas approprié d’analyser séparément l’incidence de la mesure sur chacune de ces liaisons. En lieu et place, aux fins de l’application du point 72 de l’encadrement temporaire, il convient de suivre l’approche «aéroport par aéroport» et de définir comme marchés en cause les aéroports dans lesquels SAS fournit des services de transport aérien de passagers.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 445
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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