(449) Premièrement, dans le contexte de cette appréciation, SAS ne peut être considérée comme disposant d’un pouvoir de marché significatif dans les aéroports dans lesquels elle n’a pas de base. En particulier, le fait qu’un transporteur aérien dispose d’une base dans un aéroport donné tend à démontrer qu’il est implanté dans cet aéroport de façon durable, ce qui lui permet d’exercer une pression concurrentielle plus soutenue sur ses concurrents opérant dans le même aéroport. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait de disposer d’une base confère certains avantages, tels que la souplesse permettant la permutation des liaisons, le redéploiement des aéronefs, la minimisation des frais de perturbation, l’échange des équipages, le service à la clientèle ou la notoriété de la marque. En outre, l’établissement d’une base dans un aéroport donné suppose généralement que le personnel du transporteur est affecté à cette base et que les aéronefs qui y sont stationnés peuvent être déployés sur n’importe quelle liaison O&D au départ de celle-ci. Il s’ensuit qu’un transporteur qui dispose d’une base dans un aéroport donné est plus à même d’établir une présence commerciale stable et durable — avec la possibilité d’acquérir et de conserver un certain pouvoir de marché — qu’un transporteur opérant dans cet aéroport sans y avoir de base.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 449
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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