Décision (UE) 2024/2549 · Article

Article considérant 450

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
RéférenceConsidérant 450 de la décision (UE) 2024/2549EUR-Lex →

(450) Ryanair allègue qu’il n’est pas justifié de restreindre la définition des marchés en cause aux aéroports dans lesquels SAS dispose d’une base. Elle indique en outre qu’au point 331 de l’arrêt Lufthansa, le Tribunal n’a pas fermé la porte à l’obligation pour la Commission d’apprécier l’existence d’un pouvoir de marché significatif du bénéficiaire dans les aéroports dans lesquels il ne dispose pas d’une base si des éléments de preuve suffisants sont produits à cet effet. À l’appui de son observation, Ryanair renvoie i) à son propre modèle, qui démontrerait qu’il n’est pas nécessaire qu’une compagnie aérienne dispose d’une base dans un aéroport pour y opérer avec succès; et ii) à des exemples d’aéroports dans lesquels la part de SAS en termes de sièges déployés était supérieure à 40/50 %, même si celle-ci n’y exploitait pas de base (Ålesund, Umeå, Haugesund, Åre-Östersund et Ängelholm-Helsingborg).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).