(450) Ryanair allègue qu’il n’est pas justifié de restreindre la définition des marchés en cause aux aéroports dans lesquels SAS dispose d’une base. Elle indique en outre qu’au point 331 de l’arrêt Lufthansa, le Tribunal n’a pas fermé la porte à l’obligation pour la Commission d’apprécier l’existence d’un pouvoir de marché significatif du bénéficiaire dans les aéroports dans lesquels il ne dispose pas d’une base si des éléments de preuve suffisants sont produits à cet effet. À l’appui de son observation, Ryanair renvoie i) à son propre modèle, qui démontrerait qu’il n’est pas nécessaire qu’une compagnie aérienne dispose d’une base dans un aéroport pour y opérer avec succès; et ii) à des exemples d’aéroports dans lesquels la part de SAS en termes de sièges déployés était supérieure à 40/50 %, même si celle-ci n’y exploitait pas de base (Ålesund, Umeå, Haugesund, Åre-Östersund et Ängelholm-Helsingborg).
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 450
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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