(452) Deuxièmement, SAS ne peut être considérée, aux fins de l’application du point 72 de l’encadrement temporaire, comme détenant un pouvoir de marché significatif dans des aéroports qui ne peuvent pas être définis comme étant coordonnés au sens du règlement sur l’attribution des créneaux horaires. Dans les aéroports coordonnés, la demande d’infrastructures aéroportuaires, en particulier de créneaux horaires, dépasse nettement la capacité de l’aéroport, alors que l’extension des infrastructures aéroportuaires pour répondre à la demande n’est pas possible à court terme. À l’inverse, dans les aéroports non coordonnés, la capacité de l’aéroport dépasse généralement la demande des compagnies aériennes et il existe suffisamment de créneaux horaires disponibles pour permettre l’entrée ou l’expansion d’un concurrent à une échelle suffisante pour concurrencer effectivement SAS sur les vols O&D à destination et au départ de l’aéroport.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 452
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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