(458) Les parts de marché exprimées par rapport au nombre de vols proposés (fréquences) ou de sièges déployés dans un aéroport concerné fournissent une première indication utile de la position d’une compagnie aérienne sur le marché et des contraintes concurrentielles effectives auxquelles elle est soumise.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 458
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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