(460) On entend par «part des sièges» le rapport entre le nombre de sièges déployés (c’est-à-dire proposés) par un transporteur aérien dans un aéroport et le nombre total de sièges déployés par l’ensemble des transporteurs aériens dans cet aéroport. Il s’agit donc d’un indicateur du rapport entre la capacité proposée par un transporteur aérien et la capacité totale proposée dans un aéroport.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 460
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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