(462) Aux fins de l’appréciation des contraintes découlant de la concurrence réelle et potentielle, la Commission estime qu’il convient de tenir compte des barrières à l’expansion ou à l’entrée auxquelles les transporteurs aériens autres que le bénéficiaire sont confrontés. Pour pouvoir fournir des services de transport aérien de passagers, un transporteur aérien doit avoir accès aux infrastructures aéroportuaires. Dans les aéroports coordonnés, un transporteur aérien doit détenir des créneaux horaires pour exploiter des liaisons à destination ou au départ de ces aéroports. En effet, conformément à la jurisprudence, la principale barrière à l’entrée dans le secteur aérien de l’Union consiste en l’insuffisance de créneaux horaires disponibles dans les grands aéroports. Dans ce contexte, une forte congestion de l’aéroport reflète les limites de capacité aéroportuaire auxquelles les transporteurs aériens sont confrontés, ce qui nuit à leur capacité d’exercer une contrainte effective sur le comportement du bénéficiaire.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 462
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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