(464) La Commission fait toutefois observer que i) deux de ces éléments (les économies de gamme et les économies de réseau) sont en fait liés aux contraintes en matière de créneaux horaires, étant donné que la capacité de réaliser ces économies (gains d’efficacité sur les coûts) dépend de la capacité d’une compagnie aérienne à exploiter un nombre suffisamment élevé de liaisons au départ et à destination de l’aéroport et, donc, de sa capacité à accéder à un nombre suffisamment élevé de créneaux horaires dans cet aéroport; ii) l’image de marque, les promotions et la fidélisation de la clientèle concernent la capacité de servir une catégorie spécifique de passagers (passagers premium ou sensibles au facteur temps) plutôt que la capacité globale d’opérer à destination ou au départ d’un aéroport, et font, en tout état de cause, généralement partie des avantages résultant des activités de plateforme, qui sont pris en considération pour déterminer quels sont les aéroports concernés (limités aux bases du bénéficiaire); et iii) l’élément restant (le risque de représailles agressives de la part d’opérateurs historiques) est spécifiquement traité par l’autre mesure visant à prévenir les distorsions indues de la concurrence énoncée au point 71 de l’encadrement temporaire, qui s’applique, sans s’y limiter, aux marchés sur lesquels SAS dispose d’un pouvoir de marché significatif.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 464
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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