(472) Dans ses observations, Ryanair allègue que la Commission concentre à tort son appréciation du pouvoir de marché de SAS sur les parts de créneaux horaires détenues plutôt que sur les parts de marché. Cette allégation résulte d’une méprise quant à l’objectif spécifique de l’analyse du pouvoir de marché du bénéficiaire au titre du point 72 de l’encadrement temporaire. Cet objectif consiste à déterminer les marchés sur lesquels la concurrence est la plus susceptible d’être altérée par les aides, c’est-à-dire les marchés sur lesquels le bénéficiaire jouit d’une position de puissance économique lui permettant d’empêcher le maintien d’une concurrence effective. Dans la mesure où les aides visent à préserver la capacité du bénéficiaire à exercer ses activités (plutôt que ses activités elles-mêmes), le pouvoir de marché significatif du bénéficiaire est directement lié à sa capacité à continuer d’assurer des vols à destination et au départ des aéroports concernés, au détriment de l’entrée ou de l’expansion de concurrents. Les parts de marché de SAS exprimées en termes de fréquences ou de sièges sont des indicateurs de la concurrence réelle à laquelle SAS est confrontée dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de passagers dans un aéroport. En revanche, la part de créneaux horaires détenue par SAS dans l’aéroport, complétée par l’évaluation de la congestion qui y règne, reflète les contraintes concurrentielles tant réelles que potentielles auxquelles SAS est confrontée. En effet, ces indicateurs reflètent non seulement les activités actuelles de services de transport aérien de passagers des différentes compagnies aériennes déjà présentes, mais aussi leurs possibilités d’expansion (par exemple, en ouvrant de nouvelles liaisons ou en augmentant les fréquences), ainsi que la possibilité de nouvelles entrées de compagnies aériennes qui ne sont pas encore actives à l’aéroport.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 472
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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