(473) À la lumière des éléments qui précèdent, la Commission considère que les observations de Ryanair ne remettent pas en cause le caractère approprié de la part de créneaux horaires détenue par SAS, associée au taux de congestion de l’aéroport, en tant que facteurs particulièrement pertinents pour l’évaluation des contraintes imposées à SAS par la concurrence actuelle et potentielle et, par conséquent, pour l’appréciation du pouvoir de marché de SAS.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 473
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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