(477) Ryanair estime que la Commission devrait faire porter son évaluation au moins sur les 16 aéroports concernés et la détailler davantage en tenant compte, notamment, de la congestion à différents moments de la journée et des barrières à l’entrée autres que les contraintes liées aux créneaux horaires. Toutefois, Ryanair ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle SAS ne dispose pas d’un pouvoir de marché significatif dans les aéroports concernés dans lesquels ses parts de fréquences et de sièges déployés sont inférieures à 40 %. En particulier, rien dans les observations de Ryanair n’indique que les concurrents réels ou potentiels de SAS ne sont pas en mesure d’exercer une contrainte effective sur les activités de SAS dans ces aéroports. Au contraire, l’allégation de Ryanair démontre plutôt la capacité des concurrents de SAS à se développer sans entrave dans ces aéroports.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 477
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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