(480) Comme expliqué dans les sections 6.3.5.1.4.1 à 6.3.5.1.4.5, la part des fréquences ou des sièges de SAS ne dépasse 50 % dans aucun de ces cinq aéroports, et, surtout, la part de créneaux horaires détenue par SAS dans chaque aéroport est faible ou modérée et ces aéroports ne sont pas très saturés. Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a considéré que ces indicateurs étaient suffisants pour conclure que SAS ne détient aucun pouvoir de marché significatif dans les aéroports de Copenhague, de Stockholm-Arlanda, de Trondheim, de Stavanger ou de Tromsø. Dans ses observations, Ryanair affirme que, pour apprécier le pouvoir de marché de SAS, il faut prendre en considération d’autres caractéristiques de la structure du marché, telles que le degré de fragmentation des concurrents dans les aéroports concernés ou la contrainte concurrentielle qu’ils exercent sur SAS. Toutefois, Ryanair n’explique pas en quoi ces autres caractéristiques remettraient en cause l’existence de contraintes concurrentielles exercées sur SAS, notamment sous la forme d’une entrée ou d’une expansion potentielle de concurrents qui, grâce au taux de congestion modéré des aéroports, serait probable, opportune et suffisante. Cependant, comme indiqué au considérant 480, dans un souci d’exhaustivité, la Commission tiendra également compte de la position relative des concurrents de SAS sur le marché dans l’appréciation ci-dessous du pouvoir de marché de SAS dans les aéroports de Copenhague, de Stockholm-Arlanda, de Trondheim, de Stavanger et de Tromsø.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 480
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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