(525) L’observation de Ryanair au sujet du point 77 de l’encadrement temporaire (considérant 203) ne change rien à cette conclusion. Le fait que l’encadrement temporaire tienne déjà compte de la pandémie de COVID-19 ne signifie pas qu’il pouvait prévoir, au moment de son adoption, toutes les mesures que les États membres étaient susceptibles d’adopter en faveur des opérateurs économiques touchés par la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Comme indiqué au considérant 525, la Commission a adopté l’encadrement temporaire dans un délai très court après les premières mesures de confinement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cet instrument était un instrument limité et en constante évolution, comme le montrent les nombreuses modifications que la Commission y a apportées entre la date de son adoption et celle de l’octroi de la mesure. C’est ce contexte exceptionnel que la Commission prend en considération lorsqu’elle apprécie, en l’espèce, la possibilité de s’écarter de l’encadrement temporaire.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 525
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.