(559) En ce qui concerne toutefois son allégation selon laquelle la mesure viole l’article 18 du TFUE, la Commission fait observer que cette disposition dispose, en son premier alinéa, que, [d]ans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité». En effet, l’article 18 du TFUE n’a vocation à s’appliquer de manière autonome que dans des situations régies par le droit de l’Union pour lesquelles le TFUE ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination. L’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE prévoit des dérogations au principe, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, de l’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, et admet ainsi des différences de traitement entre les entreprises, sous réserve de remplir les exigences prévues par ces dérogations. Selon la Cour, ces dernières doivent être considérées comme des «dispositions particulières» prévues par les traités, au sens de l’article 18, premier alinéa, du TFUE.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 559
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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