(560) Il s’ensuit qu’en l’espèce, il convient uniquement d’examiner si la différence de traitement induite par la mesure est permise au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. La Commission a donc examiné si la mesure était conforme à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, tel qu’interprété par l’encadrement temporaire, et a conclu qu’elle était conforme aux exigences de cette disposition, c’est-à-dire qu’elle a été octroyée aux fins d’un objectif qui y est reconnu et dans les limites de ce qui est nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier plus avant s’il existe une violation de l’article 18 du TFUE. En tout état de cause, Ryanair ne précise pas les raisons pour lesquelles l’article 18 du TFUE serait, en l’espèce, violé.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 560
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
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