(561) Quant aux articles 49 et 56 du TFUE et à l’article 15 du règlement (CE) no 1008/2008, ces dispositions protègent respectivement la libre prestation des services dans le marché intérieur et la libre prestation des services de transport aérien dans le marché intérieur. La Commission fait observer que, conformément à l’article 58 du TFUE, l’article 56 du TFUE n’est pas applicable au secteur des transports; par conséquent, la mesure ne saurait enfreindre cette disposition. Pour ce qui est de l’article 15 du règlement (CE) no 1008/2008, Ryanair affirme qu’en réservant la mesure à SAS uniquement, au détriment de toutes les compagnies aériennes également touchées par la pandémie de COVID-19, le Danemark et la Suède ont découragé la libre prestation des services, ainsi que la liberté d’établissement de ces compagnies aériennes, y compris elle-même (considérant 170). Elle soutient, en substance, que le choix du bénéficiaire restreint sa liberté de prestation de services et sa liberté d’établissement.
Décision (UE) 2024/2549 · Article
Article considérant 561
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2549
RattachementDécision (UE) 2024/2549
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32024D2549)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.